UNE CRITIQUE MALVENUE DES INSTITUTIONS !
Le 16 octobre dernier, la Cour des Comptes à Paris a condamné le Sénateur Yves Bleunven pour des actes commis lorsqu’il était Maire de la commune de Grand-Champ.
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Alors que qu’il encourait et encoure toujours de lourdes peines pénales, comme vous pourrez le lire au paragraphe D, le Sénateur se permet de critiquer la justice financière qui l’a jugé en lieu et place de la justice pénale.
La presse locale a relaté cette décision, et dans ses articles a publié des propos attribués au Sénateur Yves Bleunven. Ci-après un extrait de l’article Ouest France web du 16 octobre :
Dans un communiqué signé de son avocat, le sénateur estime que les montants limités des amendes « disent, mieux que tout commentaire, l’ampleur de cette affaire. Que la Cour des comptes, gardienne du bon emploi des deniers publics, ait jugé devoir y consacrer de tels moyens, il y a de quoi interroger. » Pour conclure, acerbe : « Cette décision enseignera à ceux qui administrent nos communes qu’un maire qui, pour ne pas laisser perdre un financement destiné à la toiture d’une école, laisse établir une facture inexacte dont il ne retire pas un centime, soit déclaré comptable de fait et s’entende reprocher d’avoir manqué à la dignité de sa fonction, voilà ce que des milliers d’élus liront. À l’heure où tant d’entre eux renoncent, chacun appréciera le signal. »
Cette affaire avait également fait l’objet de plusieurs plaintes au pénal qui ont toutes été classées sans suite. L’association Anticor 56 avait cependant indiqué attendre la décision de la Cour des comptes pour décider d’une éventuelle suite. Fin de citation.
Le statut de sénateur donne à cette communication une dimension particulière : ce sénateur est à la fois une personne qui défend sa situation et un élu soumis à des principes déontologiques d’intérêt général, de dignité, de probité et d’intégrité. Cela justifie que ses arguments soient examinés avec attention, sans que sa liberté de critique soit remise en cause par principe.
La question pertinente n’est donc pas de savoir s’il est anormal qu’un sénateur critique une décision de justice. Elle est de déterminer si, dans cette critique, il présente loyalement les enjeux de la décision, distingue les faits des arguments de défense et évite de laisser entendre que l’absence d’enrichissement personnel ou le faible montant de la sanction suffiraient à relativiser les exigences de régularité de la gestion publique.
Elle est aussi d’examiner si son argumentation respecte la portée de la décision judiciaire, la mission de la Cour des comptes et les exigences de responsabilité et d’exemplarité associées à son mandat.
1. Les principaux points qui posent question
A. L’invocation du faible montant des amendes pour minimiser la portée de la décision
Le sénateur affirme que les montants limités des amendes « disent, mieux que tout commentaire, l’ampleur de cette affaire ».
Cet argument appelle plusieurs observations.
- Le montant de la sanction ne résume pas la nature du manquement. Une amende modérée ne signifie pas que les faits constatés seraient insignifiants, ni que les règles enfreintes seraient secondaires. Selon les termes même de la décision de la Cour, les faits incriminés sont « fausse facture » suivie d’un « mandat fictif » dans « l’intention délibérée de tromper » le Conseil Départemental dont Yves Bleunven était alors le 1er vice-président.
- La sanction et la qualification juridique répondent à des questions différentes. La juridiction peut reconnaître un manquement tout en tenant compte des circonstances pour déterminer la sanction appropriée, ce qui a été le cas en l’espèce.
- La responsabilité liée à la gestion des deniers publics ne se limite pas à la recherche d’un enrichissement personnel. L’absence de bénéfice financier personnel peut constituer un élément de contexte, mais elle ne suffit pas, à elle seule, à écarter une irrégularité.
La jurisprudence de la Cour des comptes illustre bien cette distinction dans des affaires où des élus locaux ont été condamnés à des amendes comprises entre 1 000 et 3 000 euros pour des faits de gestion de fait. Les montants étaient limités, mais la juridiction a néanmoins retenu les irrégularités et engagé leur responsabilité.
Le problème de communication est donc le suivant : en présentant le montant de l’amende comme une mesure de l’importance de l’affaire, le communiqué invite le lecteur à apprécier la gravité des faits à partir de la sanction financière, plutôt qu’à partir des faits constatés et des règles applicables. Il s’agit donc clairement d’une tentative de travestissement des faits.
B. La mise en cause des moyens consacrés par la Cour des comptes à l’affaire
Le sénateur s’interroge sur le fait que la Cour des comptes, « gardienne du bon emploi des deniers publics », ait consacré autant de moyens à cette affaire.
Cette critique peut susciter une interrogation de fond.
La Cour des comptes est précisément chargée de contrôler la gestion des fonds publics et, dans les conditions prévues par la loi, de sanctionner certains manquements des gestionnaires publics. La chambre du contentieux exerce une fonction juridictionnelle, distincte d’une simple mission d’appréciation politique de l’opportunité des dépenses.
Dès lors, le raisonnement consistant à mettre en balance le coût supposé de la procédure et le montant de l’amende prononcée ne suffit pas à démontrer que les moyens mobilisés étaient disproportionnés.
Il existe également un risque dans le message adressé aux responsables publics : celui de laisser entendre qu’une irrégularité ne mériterait d’être examinée que si elle entraîne une sanction financière importante.
Or, la prévention des irrégularités et le respect des règles de gestion publique ne se mesurent pas uniquement au montant des amendes prononcées.
C. La présentation d’une fausse facture comme un moyen de sauver un financement
Le communiqué évoque « un maire qui, pour ne pas laisser perdre un financement destiné à la toiture d’une école, laisse établir une facture inexacte dont il ne retire pas un centime ».
Cette formulation reprenant les arguments de la défense, présente les faits sous un angle favorable : le maire aurait agi dans l’intérêt de la commune, sans enrichissement personnel, pour préserver le financement d’un équipement scolaire.
C’est à nouveau une tentative de travestissement des faits. Aucune subvention n’avait été demandée pour la toiture de l’école. Il s’agit donc d’une décision unilatérale, c’est-à-dire sans le consentement du Conseil Départemental, d’Yves Bleunven de transfert d’une subvention demandée pour la toiture de la mairie.
Il est pour le moins hasardeux et tout aussi imprudent de considérer que la finalité alléguée — sauver une subvention pour une école de surcroît non demandée— suffise à justifier le procédé utilisé.
L’intérêt général poursuivi ne dispense pas du respect des règles applicables aux deniers publics.
C’est un principe fondamental de la responsabilité publique : une décision peut avoir un objectif utile tout en soulevant une question de régularité. L’intention alléguée, l’absence d’enrichissement personnel et la conformité juridique sont trois sujets distincts.
La formulation du sénateur reprise dans le communiqué tend à privilégier les deux premiers éléments sans exposer les raisons précises pour lesquelles la juridiction a retenu un manquement.
D. La référence au manquement à la dignité de la fonction
Le sénateur souligne que le maire s’est « entendu reprocher d’avoir manqué à la dignité de sa fonction ».
En présentant cette conséquence comme une sorte de paradoxe — un maire qui aurait voulu préserver le financement d’une école se retrouvant accusé d’avoir manqué à sa dignité —, le communiqué invite le lecteur à considérer la décision comme déconnectée du bon sens.
Or, le rôle d’une juridiction n’est pas seulement de rechercher si un responsable public a agi avec une intention louable. Il consiste aussi à déterminer si ses actes respectent les obligations attachées à sa fonction.
La question de l’exemplarité est particulièrement importante pour les titulaires de responsabilités publiques, précisément parce que leurs décisions peuvent servir de référence à d’autres responsables.
E. La référence au classement sans suite de plusieurs plaintes au pénal
A notre connaissance, deux plaintes ont été déposées, la notre et celle d’Anticor.
S’agissant de notre plainte, le classement a été clairement motivé par le fait que la justice financière allait prendre en charge la poursuite des infractions que l’enquête préliminaire avait parfaitement identifiées. Extraits du courrier qui nous a été adressé :
Faits : Escroquerie simple
« La procédure a permis d’établir que l’auteur des faits à commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et parait suffisante. Par conséquent, le procureur de la république n’envisage pas d’engager des poursuites pénales ».
Dit autrement, le parquet acte que le délit d’escroquerie est établi.
Dans un autre document en notre possession émis par le Parquet de Vannes, on peut lire :
« Le parquet de Vannes a décidé de procéder au classement de la procédure visée en objet.
Il ressort de l’enquête préliminaire diligentée par le Parquet de Vannes que les faits de faux et usage de faux reprochés à Monsieur Yves Bleunven sont parfaitement caractérisés.
Cependant, la procédure en cours devant la chambre régionale des comptes de Bretagne nous apparait comme une alternative satisfaisante, justifiant en l’état, la décision de classement précédemment évoquée ».
Le parquet a donc décidé de s’en remettre à une procédure administrative pour juger les actes commis.
Il est à noter que si le procureur avait décidé de poursuivre pénalement, les décisions d’un tribunal judiciaire auraient pu être tout autre.
En effet, le code pénal en son article 441-4 prévoit que le faux ou l’usage de faux commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine de 15 ans de réclusion criminelle, et de 225 000 euros d’amende.
Sans préjuger des décisions qui auraient été prises par les juges, en l’état actuel des procédures, le Sénateur échappe à un jugement des magistrats judiciaires !
2. Pourquoi le statut de sénateur rend cette prise de parole particulièrement sensible
Un sénateur conserve naturellement le droit de critiquer une décision de justice, y compris lorsqu’il est personnellement concerné par celle-ci. Son mandat ne lui impose pas de renoncer à sa défense, à son droit de contester une décision ou à sa liberté d’expression. Même s’il n’était pas sénateur à l’époque des faits jugés, sur le plan institutionnel, sa prise de parole est susceptible d’être reçue comme celle d’un représentant de la Nation.
Ses propos doivent donc légitimement être examinée au regard de la responsabilité qui accompagne son mandat actuel de parlementaire, notamment lorsque le propos porte sur le contrôle de la gestion publique et le respect des règles applicables aux élus.
Sa critique devrait permettre au public de distinguer clairement les faits établis par la juridiction, les arguments de sa défense et son appréciation personnelle de la décision. Or, il donne l’impression de vouloir être dispensé des règles comptables en vigueur et exonéré des sanctions inhérentes à leur violation.
3. Le passage sur les milliers d’élus qui renonceraient à leur mandat
Le sénateur conclut en affirmant que les élus locaux lisant cette décision pourront en tirer un signal défavorable, à une époque où beaucoup renoncent à leurs fonctions.
Cet argument soulève une question différente de celle de la régularité des faits jugés.
Il met en avant les difficultés d’exercice du mandat local et le risque que des sanctions ou des procédures dissuadent des personnes de s’engager dans la vie publique.
Cette préoccupation peut être légitime. Toutefois, elle ne permet pas, à elle seule, de conclure que la décision est injustifiée ou que le contrôle juridictionnel est excessif.
L’affirmation selon laquelle « des milliers d’élus » liront la décision comme un avertissement défavorable relève d’une rhétorique purement politicienne. En effet, lors de l’audience à laquelle nous assistions, la Procureure générale a mentionné que les cas de « gestion de fait » (qualification juridique de l’émission d’un mandat fictif au vu d’une fausse facture) sont extrêmement rares.
Epilogue
Bien que les institutions judiciaires nous paraissent avoir été très clémentes à son égard, le sénateur Yves Bleunven ne peut s’empêcher de tenter de jeter l’opprobre sur ceux qui le juge.
Indignés par ce comportement irrespectueux à l’égard des institutions chargées de l’application des lois et eu égard à l’important différentiel entre la peine appliquée, purement administrative et la peine pénale encourue, nous avons saisi le Procureur général près la Cour d’appel de Rennes en vue d’une révision de la décision de classement de note plainte prise par le Parquet de Vannes.